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| Récemment engagé par un employeur affilié auprès de notre Caisse, vous êtes assuré auprès de la CIA. La division assurance vous souhaite la bienvenue au sein de votre nouvelle institution de prévoyance ! Les informations qui suivent vous concernent : | |||||||||
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| Le but de ce chapitre est d'envisager la plupart des situations qui peuvent se présenter durant la carrière d'un assuré et donner des réponses brèves et des conseils. Néanmoins, si vous désirez une réponse précise correspondant à votre situation, remplissez directement à l'écran le formulaire adapté à votre demande et renvoyez-le-nous par poste dûment signé. |
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| Les statuts de la CIA offrent des possibilités de rachats d'années d'assurance ou du taux moyen d'activité. Après transfert de la totalité des avoirs acquis dans le 2ème pilier, différents scénarios peuvent être étudiés en tenant compte des possibilités financières de chacun. Un rachat peut être payé au comptant ou par mensualités financières ou actuarielles. Les montants consacrés à des rachats peuvent être déduits fiscalement, au même titre que les cotisations du 2ème pilier, sous réserve des limitations prévues par l'article 79b LPP ainsi que 60a et 60b OPP2 dès le 1er janvier 2006. |
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| Lorsqu'un salarié bénéficie d'une promotion, il est soumis à un rappel de cotisations. Ce rappel a pour but de financer l'augmentation des prestations qui découle immédiatement du changement de situation. Le système des rappels CIA est fondé sur le saut de classes. Le montant soumis à rappel est calculé par différence entre le salaire correspondant à l'annuité 22 de la nouvelle classe de traitement et l'annuité 22 de l'ancienne classe. Le calcul tient compte également du taux d'activité, du taux moyen d'activité et de la durée d'assurance du salarié concerné. | |||||||||
| Selon l'article 9 des statuts, le salarié de la catégorie I peut maintenir son traitement assuré si celui-ci diminue à la suite d'une baisse de salaire ou du taux d'activité, sous réserve des limitations prévues à l’article 1, alinéa 2 LPP dès le 1er janvier 2006. Dans ce cas, le salarié doit également prendre à sa charge la part manquante des cotisations de l'employeur. La demande de maintien doit être adressée par écrit à la Caisse dans les 30 jours à compter de la date de l'entrée en vigueur de la décision. | |||||||||
| Le salarié de la catégorie I au bénéfice d'un congé officiel non payé reste assuré. Chaque mois de congé entraîne un déplacement équivalent de la date d'origine des droits. |
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| A l'échéance du contrat de travail, l'employeur informe la CIA. Le secrétariat de la Caisse prend contact par écrit avec le salarié démissionnaire pour déterminer l'affectation de la prestation de sortie. Le salarié qui a atteint, au moment de la démission, les conditions qui donnent droit à une retraite possible, peut faire valoir son droit à une pension de retraite et éventuellement au quart de l'avoir de vieillesse LPP. Un transfert de la prestation de sortie est néanmoins possible pour autant que le salarié soit assuré auprès d'une nouvelle institution de prévoyance. Rappelons que l'obligation d'être assuré cesse lors de la dissolution des rapports de travail. Toutefois, durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrée dans une autre institution de prévoyance, le salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité. La prestation de sortie est versée à la nouvelle institution de prévoyance du salarié. Si le salarié n'entre pas dans une nouvelle institution, il doit notifier à la Caisse avant son départ le compte ou la police de libre-passage destiné à recevoir la prestation de sortie. En cas de retard ou d'absence de notification, la prestation de sortie est versée à l'institution supplétive. La prestation de sortie peut être payée en espèces : a) lorsque le salarié quitte définitivement la Suisse pour un autre pays que le Liechtenstein, sous réserve des limitations des accords de libre circulation avec l'Union Européenne et l'AELE (pour en savoir plus) ; b) lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ; c) lorsque le montant de sa prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations du salarié. Toutefois, les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de 3 ans (art. 79b, al. 2 LPP dès le 1er janvier 2006) |
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| Vous pouvez consulter notre page d'information consacrée à l'accession à la propriété et présenter une demande de renseignements au moyen du formulaire prévu à cet effet. | |||||||||
| Principe général : Chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint (art. 122 al. 1 CCS et art. 22 al. 1 LFLP). Deux exceptions : a) un époux peut renoncer à tout ou partie de son droit par convention s'il bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance suffisante (art. 123 al. 1 CCS) ; b) le juge peut refuser le partage lorsqu'il s'avère manifestement inéquitable (art. 123 al 2 CCS). Réductions : Le partage de la prestation de sortie en cas de divorce entraîne une réduction des prestations (art. 37 des statuts). Les règles de réduction sont analogues à celles pratiquées en cas de retrait pour l'accession à la propriété de l'article 39 des statuts et des articles 3 à 6 de l'annexe. L'assuré peut racheter la prestation de sortie qui a été transférée. Cas de prévoyance : En application de l'article 2, al. 1 LFLP, il ne pourra être procédé à aucun versement si le cas de prévoyance est survenu, à savoir en cas de retraite, décès ou invalidité. Dans ces hypothèses, le droit à la prestation de sortie n'existe plus et il n'est donc plus possible de partager les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage. La loi prévoit alors le versement d'une indemnité équitable qui est fixée par le juge. |
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| Le capital décès est égal aux versements effectués par le défunt, y compris les intérêts capitalisés, sous déduction des créances de la Caisse et/ou de l'Etat. Il ne fait pas partie de la masse successorale. Le droit au capital décès naît lorsqu'un salarié décède, sans ouverture du droit à la pension de conjoint survivant ou à une indemnité de conjoint survivant. Dans certains cas, le salarié a intérêt à rédiger une clause bénéficiaire et à la faire parvenir au secrétariat de la Caisse. Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenus auprès de ce dernier. |
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| En cas d'incapacité de travail de longue durée risquant d'entraîner une incapacité de gain totale ou partielle, vous devez examiner, avec l'aide de votre médecin traitant, si une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité fédérale (AI) est justifiée. Les statuts de notre Caisse prévoient en effet que l'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse. Si, au terme du droit au salaire (730 jours dans une période de 900 jours consécutifs), l 'AI n'a pas été en mesure de prendre une décision, notre Caisse peut verser, si les conditions requises sont remplies, des prestations provisoires d'invalidité. La demande doit être faite conjointement par le salarié et l'employeur, au plus tard 3 mois avant la fin du droit au salaire, sur le formulaire prévu à cet effet. |
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