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... de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (selon la LPP, l'OEPL, les statuts et règlements de la Caisse)

1. Buts d'utilisation
Par un versement anticipé ou une mise en gage, les capitaux de la prévoyance professionnelle peuvent être destinés à :
- acquérir ou construire un logement en propriété ;
- acquérir des participations à la propriété d'un logement ;
- amortir un prêt hypothécaire.

2. Formes de propriété autorisées et participations
Les formes autorisées de propriété du logement sont :
- la propriété en nom ;
- la copropriété, notamment la propriété par étages ;
- la propriété commune de l'assuré(e) avec son conjoint ;
- le droit de superficie distinct et permanent.

Les participations autorisées sont principalement :
- l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation ;
- l'acquisition d'actions d'une société anonyme de locataires.

Le logement, situé en Suisse ou à l'étranger et financé par les capitaux de la prévoyance professionnelle, doit impérativement constituer la résidence principale de l'assuré.

3. Versement anticipé
L'assuré(e) peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, prétendre à un versement anticipé.
Le montant minimal du versement anticipé est de Fr. 20 000.-.
Le montant maximal du versement anticipé ne pourra excéder la prestation de libre passage au moment dudit versement, sous réserve du point 5.
L'assuré(e) peut demander un versement anticipé tous les 5 ans.
Si l'assuré(e) est marié(e) ou lié(e) par un partenariat enregistré, le versement anticipé n'est autorisé qu'avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire.

4. Mise en gage
L'assuré(e) peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de la prestation de libre passage acquise, sous réserve du point 5.
L'adaptation successive du gage au montant maximal autorisé est admise.
Si l'assuré(e) est marié(e) ou lié(e) par un partenariat enregistré, la mise en gage n'est autorisée qu'avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire.

5. Limites liées à l'âge
Pour l'assuré(e) de plus de 50 ans, le montant du versement anticipé ou de la mise en gage est limité à la prestation de libre passage à laquelle il (elle) avait droit à 50 ans ou, si elle se révèle supérieure, à la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il (elle) peut prétendre au moment du versement anticipé, respectivement de la mise en gage.

6. Limites liées à un rachat
Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent faire l’objet d’un versement anticipé avant l’échéance d’un délai de 3 ans (art. 79b, al. 2 LPP dès le 1.1.2006)

7. Délai d'octroi du versement anticipé
L'assuré(e) doit soumettre une demande écrite de versement anticipé, avec pièces justificatives.
La Caisse se prononce sur la demande et, le cas échéant, transfère le montant du versement, au notaire ou à l'établissement financier désigné, dès que toutes les pièces nécessaires ont été fournies.

8. Aspects fiscaux
8.1 Opération en Suisse

Le versement anticipé est assujetti à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance. La réalisation du gage est traitée comme un versement anticipé.
En cas de remboursement du versement anticipé, l'impôt acquitté lors dudit versement est remboursé à l'assuré(e).
8.2 Opération en France
L'impôt est directement retenu par la Caisse au moment du versement. Les conditions de rétrocession de l'impôt sont fixées par les instructions concernant l'impôt à la source.

9. Remboursement
Le montant perçu doit être remboursé à la Caisse par l'assuré(e) ou par ses héritiers, si le logement est vendu, si des droits équivalant à une aliénation sont concédés sur le logement, ou si, en cas de décès de l'assuré(e), aucune prestation de prévoyance n'est exigible.
Un remboursement est autorisé jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse.
Le montant minimal du remboursement est de Fr. 20'000.-. Il sert d'apport unique à l'augmentation des prestations garanties.

10. Garantie du but de prévoyance
L 'acquisition d'un bien immobilier doit être considérée comme une forme de prévoyance. Par conséquent, au moment du financement d'un logement situé en Suisse, une restriction du droit d'aliéner (de vente) est mentionnée au registre foncier. Dans le cas d'une acquisition en France, il est procédé à une inscription au bureau de conservation des hypothèques.
La restriction du droit d'aliéner peut être radiée :
- trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse ;
- en cas de décès ou d'invalidité ;
- en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ;
- en cas de remboursement du versement anticipé.

11. Rachat (article 61,alinéa 2 des statuts)
Le rachat volontaire tendant à l'augmentation de la durée d'assurance ou du taux moyen d'activité n'est envisageable qu'après le remboursement intégral du versement anticipé.

12. Frais de dossier (article 38, alinéa 3 des statuts et article 17 du règlement général)
Tout versement anticipé dès Fr. 20'000.- fait l'objet d'un émolument de Fr. 500.-.

13. Prêt chirographaire (article 37 du règlement général)
En cas de versement anticipé ou de mise en gage, le solde du prêt chirographaire consenti selon la directive y relative devient immédiatement exigible. De plus, l'octroi ultérieur d'un prêt n'est envisageable qu'après remboursement du versement anticipé ou levée de la mise en gage.


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CIA Caisse de prévoyance
38 boulevard Saint-Georges
CP 176
CH-1211 Genève 8

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